Article 1077-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1077-1
L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1077-1 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges privilégient la logique propre à la donation-partage: pas de rapport des biens donnés, et, en cas d’atteinte à la réserve, recours à la réduction, confiée au notaire liquidateur pour chiffrage.
– Ils contrôlent sévèrement la validité de l’acte: dol ou réticence intentionnelle peuvent entraîner l’annulation, et un « faux » partage (attributions seulement indivises) est requalifié en donation simple.
– À défaut de rapport, l’articulation se fait avec l’action en réduction, appréciée dans le délai applicable et sur la base de l’intention libérale et des valeurs pertinentes fixées par les textes et la pratique.
Jurisprudence citant cet article
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