Article 956 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 956
La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 956 C. civ.: la révocation d’une donation pour inexécution des charges n’est admise que si les conditions/charges figurent dans l’acte authentique de donation, la preuve et l’interprétation en étant strictes. La Cour de cassation juge en effet que des charges stipulées sous seing privé sont nulles et, si l’acte authentique y renvoie en obligeant le donataire, la nullité de ces conditions peut entraîner celle de la donation elle‑même. En pratique, le donateur doit établir l’inexécution des charges contractuelles telles qu’authentiquement stipulées, à défaut de quoi la révocation est refusée. Voir aussi la fiche interne « Article 956 du Code civil » pour le texte et les renvois aux articles voisins (953, 954, 900, 931).
Jurisprudence citant cet article
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