Article 949 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 949
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 949 C. civ. en pratique: les juges valident couramment les donations avec réserve d’usufruit, qui transmettent la nue‑propriété au donataire tout en laissant au donateur (ou à un tiers désigné) la jouissance et les fruits du bien. Ils contrôlent surtout la régularité de la forme de la donation, l’absence de fraude aux créanciers et le respect de la réserve héréditaire. En cas de silence ou d’ambiguïté, la répartition des charges et travaux suit le droit commun de l’usufruitier et du nu‑propriétaire, sauf clause contraire claire. Les clauses de réserve d’usufruit sont interprétées strictement, mais restent licites dès lors qu’elles n’anéantissent pas l’essence de la libéralité.
Jurisprudence citant cet article
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