Article 845 – Code civil

Article 845 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 845

L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 845 C. civ.: En cas de renonciation, la jurisprudence admet que le renonçant conserve le don ou réclame le legs dans la limite de la quotité disponible, sauf volonté contraire du disposant imposant le rapport. Si le rapport est exigé, il se fait en valeur à la date du partage et non en nature, puis l’on calcule l’excédent éventuel par rapport à ce qu’aurait reçu le renonçant s’il avait accepté. Cet excédent donne lieu à indemnisation des héritiers acceptants, de sorte que le renonçant ne profite pas au-delà de la quotité disponible. En pratique, les juges vérifient donc la clause de rapport, valorisent le bien ou le legs, et ordonnent l’indemnité correspondante.

J’ai consulté votre fiche “Article 845 du Code civil”.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture