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Article 815-17 – Code civil

Article 815-17 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 815-17

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 815-17 C. civ. en jurisprudence:
– Le créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas saisir un bien indivis, mais il peut saisir les droits indivis du débiteur et, si besoin, provoquer le partage pour être payé sur la part qui lui reviendra.
– Il peut intervenir aux opérations de partage pour en préserver ses droits et contester les manœuvres frauduleuses (ex. donations déguisées, conventions destinées à éluder le paiement).
– Une convention d’indivision peut faire obstacle à la demande de partage du créancier si elle lui est opposable, mais elle ne l’est pas en cas de fraude ou si le créancier est antérieur et de bonne foi.
– Les juges veillent à ce que le créancier ne détourne pas la procédure en sollicitant, par exemple, une licitation directe du bien indivis avant le partage, qui reste la voie normale.


Jurisprudence citant cet article

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