Article 815-11 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-11
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 815-11 C. civ.: en pratique, le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision et même une avance en capital “à concurrence des fonds disponibles”, sans que le demandeur ait à démontrer une nécessité particulière.
Cette avance n’est pas un partage partiel et le juge n’a pas à trancher les différends de fond ni à “faire les comptes” de l’indivision à ce stade.
La compétence pour fixer le montant de l’avance relève du président, en l’absence d’unanimité des indivisaires, et l’éventuel compte définitif est renvoyé à la liquidation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22