Article 815-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-8
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 815-8 C. civ.: le coïndivisaire qui encaisse des revenus ou expose des frais pour l’indivision doit tenir un compte détaillé et le mettre à disposition des autres, à charge de justification.
En pratique, la jurisprudence s’en sert pour exiger une reddition de comptes complète (pièces bancaires, justificatifs de dépenses, états récapitulatifs), et le juge peut enjoindre la production sous astreinte lorsque l’intérêt commun le commande.
À défaut, le « gestionnaire » s’expose à des rectifications dans les comptes de partage, voire à voir certaines prétentions écartées tant que les comptes ne sont pas produits.
Exemple: CA Versailles, 19 sept. 2019, où l’invocateur d’un manquement à 815-8 sollicitait la communication exhaustive des revenus et frais de l’indivision pour la liquidation-partage.
Jurisprudence citant cet article
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