Article 813-4 – Code civil

Article 813-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 813-4

Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 , à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 , ou le demander d’office.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 813-4 C. civ.: le juge désigne un mandataire successoral avec une mission strictement définie et proportionnée aux besoins de la succession, en privilégiant les actes d’administration et, à titre exceptionnel, les actes de disposition nécessaires et urgents. La jurisprudence contrôle de près la nécessité et la subsidiarité de la mesure (conflits paralysants, inertie, détournements), limite les pouvoirs au périmètre fixé par l’ordonnance, et exige une reddition de comptes régulière. En cas de manquement, le juge peut restreindre la mission, révoquer le mandataire et engager sa responsabilité. Les décisions prises dans le cadre de la mission sont opposables aux héritiers et tiers dans les limites fixées par le juge.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture