Article 812-7 – Code civil

Article 812-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 812-7

Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l’ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé. Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 812-7 C. civ.
– Les juges exigent une reddition de comptes rigoureuse, annuelle et en fin de mandat ; le défaut d’information des héritiers justifie la révocation judiciaire du mandataire à effet posthume à la demande de tout intéressé.
– Les manquements répétés au reporting peuvent entraîner, outre la révocation, une responsabilité du mandataire et des ajustements sur sa rémunération, avec ordres de communication des pièces et restitution de ce qui aurait été perçu ou engagé hors pouvoirs.
– En pratique, les juridictions contrôlent la traçabilité des actes (inventaires, comptes détaillés, justificatifs) et sanctionnent toute opacité ou dépassement du mandat, notamment lorsque l’intérêt de la succession n’est pas démontré.


Jurisprudence citant cet article

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