Article 810-12 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 810-12
La curatelle prend fin : 1° Par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la réalisation de la totalité de l’actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l’envoi en possession de l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 810-12 C. civ. en pratique: les juges actent la fin de la curatelle après reddition des comptes, en vérifiant la diligence du curateur dans la conservation, la liquidation et le paiement des dettes. La présentation d’un héritier met fin à la curatelle, mais les actes régulièrement accomplis par le curateur demeurent opposables. En cas de carence ou de faute, la responsabilité du curateur peut être engagée lors du contrôle judiciaire de ses comptes. L’État ou les intéressés reçoivent ensuite les biens selon les règles prévues, sur la base des comptes arrêtés.
Jurisprudence citant cet article
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