Article 809-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 809-2
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine. L’avis au tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle. Les créanciers et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous visez sans doute l’article 809, al. 2 du Code de procédure civile (devenu art. 835 CPC), pas le Code civil.
En référé, le juge peut ordonner immédiatement toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, sans trancher le fond.
La jurisprudence exige une illégalité évidente ou un risque concret et proche, des mesures strictement proportionnées (souvent des injonctions sous astreinte), et écarte l’instance si le débat suppose des appréciations complexes — sauf en cas de trouble manifestement illicite.
L’urgence n’a pas à être démontrée pour le trouble manifestement illicite, mais elle doit ressortir des faits pour le dommage imminent.
Jurisprudence citant cet article
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