Article 725-1 – Code civil

Article 725-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 725-1

Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 725-1 C. civ.: en cas de décès dans un même événement, la preuve de l’ordre des décès se fait « par tous moyens » mais, s’il demeure indéterminable, aucune succession ne se recueille de l’autre, ce qui exclut toute transmission en chaîne entre les deux patrimoines. La jurisprudence exige un lien factuel unique (accident, catastrophe) et écarte les présomptions générales d’antériorité fondées sur l’âge ou l’état de santé. Seule atténuation: les descendants d’un codécédé peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre si la représentation est admise, ce qui permet de préserver les droits des enfants malgré l’incertitude sur l’ordre des décès.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture