Article 707 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 707
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 707 C. civ. (servitudes) : la prescription extinctive de 30 ans court, selon le cas, soit du jour où l’on a cessé de jouir de la servitude (discontinue), soit du jour d’un acte matériel contraire à la servitude (continue).
En pratique, les juges exigent la preuve précise de cette cessation ou de l’acte contraire, et retiennent qu’une reconnaissance de la servitude ou une action en justice interrompt le délai.
La charge de la preuve de l’extinction pèse sur celui qui l’invoque, et les simples tolérances de voisinage ne suffisent pas à caractériser l’usage conservatoire.
Jurisprudence citant cet article
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