Article 698 – Code civil

Article 698 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 698

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 698 C. civ.: les travaux nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude sont à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant, sauf stipulation contraire du titre. En pratique, la jurisprudence admet ces travaux sur le fonds servant s’ils sont strictement « nécessaires », proportionnés et n’aggravent pas la charge ni ne modifient l’assiette ou la nature de la servitude sans accord du propriétaire du fonds servant. Le juge contrôle la nécessité et les modalités d’exécution, le dominant répondant des dommages causés et pouvant être tenu d’indemniser si les conditions d’exécution créent un trouble anormal. En présence d’un titre organisant une répartition différente des frais ou des modalités, celui-ci prime.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture