Article 690 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 690
Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 690 C. civ.: la jurisprudence retient qu’une servitude peut s’acquérir par prescription trentenaire seulement si elle est à la fois continue et apparente. Est “continue” celle qui s’exerce sans intervention humaine constante, et “apparente” celle qui se révèle par des signes extérieurs permanents et visibles (ex. canal, fenêtres, chemin aménagé). Les juges vérifient concrètement l’existence de ces indices au jour de la possession et l’animus domini, faute de quoi la prescription est écartée. À l’inverse, les servitudes discontinues ou non apparentes exigent un titre et ne peuvent être prescrites.
Jurisprudence citant cet article
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