Article 667 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 667
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 667 C. civ. (mur/fossé/haie sur limite): les juges appliquent une présomption de mitoyenneté dès lors que l’ouvrage est implanté sur la ligne séparative, présomption renversée par un titre ou par des signes matériels contraires établis in concreto. Ils mettent à la charge des copropriétaires des obligations partagées d’entretien et de réparation, avec remboursement proportionné en cas de travaux utiles décidés par l’un d’eux. À défaut de preuve contraire, les indices physiques (talus, sommet du mur, disposition du fossé) guident la qualification et donc la répartition des frais et responsabilités.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22