Article 617 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 617
L’usufruit s’éteint : Par la mort de l’usufruitier ; Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 617 C. civ. est appliqué de façon stricte par les juges: l’usufruit s’éteint automatiquement par décès de l’usufruitier, arrivée du terme, consolidation (réunion usufruit/nue‑propriété), non‑usage trente ans, ou perte totale de la chose, sans avoir à caractériser une faute.
En pratique, les cours rappellent l’extinction à l’échéance quand un usufruit est expressément limité dans le temps (ex. attribution temporaire ou conventionnelle), et écartent l’extinction si les conditions légales ne sont pas réunies.
À l’inverse, les griefs d’“abus” relèvent de l’article 618 (déchéance pour abus), non de l’article 617, d’où des rejets quand seule une mauvaise gestion est alléguée sans perte, terme, non‑usage trentenaire ou consolidation.
Jurisprudence citant cet article
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