Article 581 – Code civil

Article 581 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 581

Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Les juges donnent à l’article 581 une portée large: l’usufruit peut viser des biens corporels et incorporels (droits sociaux, créances, portefeuille-titres, marque), à l’exclusion des droits strictement personnels ou indisponibles.
Ils exigent que l’acte constitutif identifie suffisamment le bien et, pour les immeubles ou droits soumis à publicité, qu’il soit publié, faute de quoi l’usufruit est inopposable aux tiers.
La jurisprudence admet aussi l’usufruit sur une universalité (ex. portefeuille) si l’objet est déterminable et gérable, et, en matière de sociétés, attribue en principe les fruits (dividendes) à l’usufruitier tandis que l’exercice de certains droits politiques dépend des statuts ou des textes spéciaux.


Jurisprudence citant cet article

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