Article 560 – Code civil

Article 560 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 560

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d’eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l’absence de titre ou de prescription contraire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 560 C. civ.: pour les cours d’eau domaniaux, toute île, îlot ou atterrissement né naturellement dans le lit appartient par principe à la personne publique propriétaire du domaine, sauf preuve d’un titre ou d’une prescription acquisitive contraire. En pratique, les juges vérifient d’abord la domanialité du cours d’eau et le caractère naturel de la formation, puis imposent à l’occupant privé d’apporter la preuve d’un droit opposable. La prescription est admise de façon stricte, notamment si l’ouvrage est artificiel ou récent, ce qui exclut l’usucapion. Repère: distinguer d’office ces cas des alluvions sur rivières non domaniales (régies par d’autres articles).


Jurisprudence citant cet article

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