Article 510 – Code civil

Article 510 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 510

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 510 C. civ.:
– Les majeurs en curatelle doivent être assistés par le curateur pour les actes qui, en tutelle, exigeraient une autorisation du conseil de famille, ainsi que pour recevoir ou employer des capitaux.
– En cas de refus d’assistance, le juge des tutelles peut délivrer une autorisation supplétive.
– Les juges admettent que la personne en curatelle agit seule pour les actes conservatoires et la plupart des actions en justice relatives à ses droits patrimoniaux, mais exigent l’assistance pour les actes de disposition importants ou la conclusion de contrats significatifs (ex. travail, crédit).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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