Article 491-5 – Code civil

Article 491-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 491-5

S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles. Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature, dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille, soit décider d’office d’ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l’intéressé à en provoquer lui-même l’ouverture, s’il est de ceux qui ont qualité pour la demander.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve plus d’article 491-5 dans le Code civil en vigueur: depuis la réforme de 2007 de la protection des majeurs, la matière a été renumérotée (art. 425 s., 492, 494-1 s., 495, etc.).
En pratique, les références à “491-5” renvoient soit à l’ancienne numérotation, soit à des erreurs; les juridictions appliquent désormais les textes recodifiés, par exemple l’article 495 pour la mesure d’accompagnement judiciaire ou 494-1 s. pour l’habilitation familiale.
Si vous ciblez un point précis (tutelle, mandat de protection future, gestion de comptes…), je vous fais la synthèse de jurisprudence correspondante dans le bon “nouvel” article.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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