Article 413-6 – Code civil

Article 413-6 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 413-6

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 413-6 C. civ.
– Le mineur émancipé est traité par les juges comme « capable, comme un majeur » pour les actes de la vie civile, sous réserve des limites légales, ce qui suppose de vérifier concrètement la réalité et la finalité de l’émancipation.
– En pratique, les cours d’appel contrôlent l’existence d’un projet sérieux et l’intérêt de l’émancipation, puis tirent les effets de la capacité acquise pour permettre les démarches et engagements civils correspondants.
– A contrario, quand la personne n’était pas émancipée, l’incapacité demeure et la théorie de l’apparence est écartée pour valider des actes passés pendant la minorité, ce qui illustre par contraste la portée de la capacité de l’émancipé.


Jurisprudence citant cet article

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