Article 373-2-8 – Code civil

Article 373-2-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-8

Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 373-2-8 C. civ.: en pratique, le JAF peut proposer une médiation familiale et enjoindre les parents à un entretien d’information préalable, mais il ne peut pas les contraindre à « entrer » en médiation, seulement à s’informer. Les juges suspendent parfois l’instance le temps de cette démarche et peuvent désigner un médiateur, en répartissant les frais sous réserve de l’aide juridictionnelle. Le refus persistant de s’informer peut être relevé dans la motivation, sans sanction spécifique automatique, et peser dans l’appréciation de la bonne foi et de l’intérêt de l’enfant. Enfin, la médiation n’écarte pas le pouvoir du juge de fixer immédiatement des mesures si l’urgence ou l’intérêt de l’enfant l’exige.


Jurisprudence citant cet article

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