Article 372-1 – Code civil

Article 372-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 372-1

Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 372-1 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que l’autorité parentale est en principe exercée en commun par les deux parents, y compris en cas de séparation, et qu’une exclusivité n’est admise que pour motifs graves ou dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
– La seule mésentente ou le conflit parental ne suffit pas à écarter le co‑exercice; le juge privilégie l’organisation pratique (médiation, décisions importantes à deux).
– Si la filiation du second parent est établie plus d’un an après la naissance et qu’il n’y a pas eu de vie commune, l’exercice reste en principe au premier parent, sauf déclaration conjointe ou décision du juge.
– En pratique, les juridictions distinguent actes usuels (gérés par un seul parent) et décisions importantes (accord des deux), et ne retirent le co‑exercice qu’en présence de risques avérés pour l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

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