Article 370-1-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 370-1-2
En cas de décès de l’un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d’entre eux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 370-1-2 C. civ.
Les juridictions admettent une « nouvelle adoption » après le décès de l’un des adoptants, à la demande du nouveau conjoint, partenaire PACS ou concubin du survivant, sous contrôle strict de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la stabilité du nouveau projet parental.
Cette adoption n’est jamais automatique: le juge vérifie les consentements requis (selon âge et régime de l’adoption), l’absence de fraude ou de détournement des règles de révocation, et la continuité des liens familiaux utiles à l’enfant.
Selon qu’elle est plénière ou simple, la nouvelle adoption produit ses effets habituels sans remettre en cause la filiation avec le parent survivant, et elle peut ajouter ou substituer un lien conformément aux règles générales du titre VIII.
Jurisprudence citant cet article
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