Article 313-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313-2
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice. Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. L’action est ouverte à l’enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur de votre part, l’article 313-2 n’existe pas dans le Code civil; vous faites très probablement référence à l’article 313-2 du Code pénal sur l’escroquerie.
En jurisprudence, l’escroquerie est retenue lorsque des manœuvres ou une mise en scène créent une apparence trompeuse ayant déterminé la victime à remettre un bien, fournir un service ou consentir un acte au préjudice d’elle-même, avec intention frauduleuse.
De simples mensonges ne suffisent pas sans artifices, mais des promesses mensongères appuyées de faux documents, d’un statut usurpé ou d’un scénario organisé caractérisent les “manœuvres”.
La remise peut être matérielle ou juridique, et le préjudice s’apprécie largement, y compris lorsqu’il résulte d’un engagement contractuel vicié par la tromperie.
Jurisprudence citant cet article
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