Article 249-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 249-4
Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 249-4 C. civ.: dès qu’un époux est sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, la demande de divorce par consentement mutuel est irrecevable, les juges l’écartent systématiquement et renvoient aux voies judiciaires classiques (acceptation, altération définitive du lien conjugal, faute). Les juridictions vérifient la date de placement sous protection au moment du dépôt: si la mesure existe, le consentement conventionnel n’est pas légalement possible, même avec l’accord du tuteur ou du curateur. En pratique, il faut engager un divorce judiciaire, avec assistance/autorisation prévue par le régime de protection, ou attendre la fin de la mesure avant d’envisager un consentement mutuel. Base textuelle: art. 249-4 C. civ.
Jurisprudence citant cet article
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