Article 108 – Code civil

Article 108 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 108

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 108 C. civ.: la jurisprudence admet que des époux puissent avoir des domiciles distincts (mobilité pro, contraintes personnelles) sans que cela, à lui seul, rompe la communauté de vie exigée par le mariage ou par certains dispositifs légaux. La Cour de cassation censure d’ailleurs les juges qui déduisent l’absence de communauté de vie de la seule séparation géographique, rappelant que la cohabitation n’est pas une condition autonome lorsque la volonté de vivre ensemble est autrement établie. Les juridictions du fond vérifient concrètement les indices d’une vie commune affective et matérielle, et exigent des preuves positives de la volonté de vivre ensemble lorsque les domiciles sont distincts. Pour mémoire, ce texte consacre simplement la faculté d’un domicile séparé pour chacun des époux, sans déroger aux autres devoirs conjugaux.


Jurisprudence citant cet article

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