Article 79 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 79
L’acte de décès énoncera : 1° Le jour, l’heure et le lieu de décès ; 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; 4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout, autant qu’on pourra le savoir. Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 79 C. civ. sur l’acte de décès est appliqué de façon formaliste : les juges vérifient le respect des mentions substantielles, à défaut de quoi l’acte perd sa force probante ou doit être rectifié via les procédures de rectification d’état civil.
La jurisprudence admet la correction des erreurs par mention marginale ou rectification judiciaire sans altérer le fond, dès lors que la preuve est apportée et que l’énonciation contestée ne correspond pas aux déclarations ou pièces.
Pour les actes étrangers, la fiabilité est contrôlée strictement au regard des formes locales et conventions applicables, à défaut de quoi l’acte est écarté.
Jurisprudence citant cet article
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