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Arrêté du 17 avril 2025 modifiant divers arrêtés relatifs aux examens professionnels de sélection pour l’accès à certains grades des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et d’administration des établissements publics scientifiques et technologiques

L’article 1er de l’arrêté du 12 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A la première phrase de l’article 2 du même arrêté, après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 423-3 du code de la recherche ».


L’article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur d’études hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d’études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 6-1 du même arrêté est remplacé par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l’examen professionnel de sélection prévu à l’article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l’article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


L’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A la première phrase de l’article 2 du même arrêté, après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 423-3 du code de la recherche ».


Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur d’études hors classe consiste en l’étude par le jury d’un rapport d’activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
« Le rapport d’activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu’il a exercées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d’études. Il fait l’objet d’une notation de 0 à 20.
« La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu’il a développées au travers des fonctions qu’il a exercées en qualité d’ingénieur d’études et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l’acquisition de ces compétences lui permet d’envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. »


L’article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l’examen professionnel de sélection prévu à l’article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l’article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


L’article 1er de l’arrêté du 24 août 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A la première phrase de l’article 2 du même arrêté, après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5 », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 423-3 du code de la recherche ».


L’article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur d’études hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d’études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 6-1 du même arrêté est remplacé par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l’examen professionnel de sélection prévu à l’article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l’article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


L’article 1er de l’arrêté du 22 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A la première phrase de l’article 2 du même arrêté, après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Les mots : « l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 423-3 du code de la recherche ».


L’article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s’adapter à ses évolutions.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur d’études hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d’études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s’adapter à ses évolutions.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en l’étude par le jury d’un rapport d’activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
« Le rapport d’activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu’il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l’objet d’une notation de 0 à 20.
« La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu’il a développées au travers des fonctions qu’il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l’acquisition de ces compétences lui permet d’envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s’adapter à ses évolutions.
« La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. »


L’article 6-1 du même arrêté est remplacé par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure consiste en l’étude par le jury d’un rapport d’activité professionnelle rédigé par le candidat et en une conversation avec le jury.
« Le rapport d’activité professionnelle, que le candidat dépose avec son dossier de candidature à la date fixée par la décision mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, porte sur les fonctions qu’il a exercées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche. Il fait l’objet d’une notation de 0 à 20.
« La conversation débute par un exposé du candidat sur les compétences qu’il a développées au travers des fonctions qu’il a exercées en qualité de technicien de la recherche et, le cas échéant, sur le projet professionnel que l’acquisition de ces compétences lui permet d’envisager. Elle se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et à s’adapter à ses évolutions.
« La durée de cette conversation est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. »


L’article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l’examen professionnel de sélection prévu à l’article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l’article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


L’article 1er de l’arrêté du 17 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, » sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A la première phrase de l’article 2 du même arrêté, après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5 », sont insérés les mots : «, 5-1 » ;
2° Les mots : « l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 423-3 du code de la recherche ».


L’article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :

«-la capacité à exercer des responsabilités d’encadrement et d’animation d’équipe ;
«-le niveau d’expertise dans le domaine scientifique, technique et/ ou administratif traduit par une reconnaissance au sein d’une communauté de spécialistes nationale ou internationale et/ ou par une participation reconnue à la définition de la politique de l’Institut ;
«-la capacité à prendre des décisions pertinentes dans des situations complexes ;
«-la capacité d’adaptation au travers des mobilités fonctionnelles effectuées.

« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur d’études hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d’études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« Sont notamment mesurées les aptitudes suivantes :

« – la capacité à exercer des responsabilités d’encadrement et d’animation d’équipe ;
« – le niveau d’expertise dans le domaine scientifique, technique et/ou administratif traduit par une reconnaissance au sein d’une communauté de spécialistes nationale ou internationale et/ou par une participation reconnue à la définition de la politique de l’Institut ;
« – la capacité à prendre des décisions pertinentes dans des situations complexes ;
« – la capacité d’adaptation au travers des mobilités fonctionnelles effectuées.

« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l’examen professionnel de sélection prévu à l’article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l’article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


Dans l’intitulé de l’arrêté du 29 août 2014 susvisé, les mots : « Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».


L’article 1er du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « articles 75,115 et 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études hors classe, ».


L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le mot : « INRA » est remplacé par le mot : « INRAE » ;
2° Après les mots : « d’ingénieur de recherche hors classe, », sont insérés les mots : « d’ingénieur d’études, ».


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « articles 75,115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux articles 5, », sont insérés les mots : « 5-1, » ;
2° Le mot : « INRA » est remplacé par le mot : « INRAE » ;
3° Les mots : « l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article R. 423-3 du code de la recherche ».


L’article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


Après l’article 5 du même arrêté, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade d’ingénieur d’études hors classe comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d’études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l’exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 6 du même arrêté est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


L’article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-L’examen professionnel de sélection pour l’accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
« La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l’étude d’un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu’un rapport d’activité. L’évaluation du dossier fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.
« A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d’admission.
« La phase d’admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu’il a exercées et sur les compétences qu’il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d’apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.
« La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l’entretien avec le jury. Elle fait l’objet d’une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3. »


Après l’article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
« Pour l’examen professionnel de sélection prévu à l’article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l’article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle. »


A l’article 9 du même arrêté, les mots : « l’Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».


Le président du Centre national de la recherche scientifique, le président de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, la présidente de l’Institut de recherche pour le développement, le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, le président de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et le directeur de l’Institut national d’études démographiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».