Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du décret du 28 août 1992 susvisé, la part du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles est fixée, pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, à :
1° Au plus 30 % pour le concours externe sur titres ;
2° Au moins 60 % pour le concours interne ;
3° Au moins 5 % et au plus 10 % pour le troisième concours.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.