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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis de projet relatif aux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des implants exovasculaires visés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. – Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des implants exovasculaires inscrits au titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

CODE DÉSIGNATION TARIF/PLV en € TTC

au 1er juin 2025
3152800 Implants de fermeture des communications interauriculaires 2 980,38
3155186 Implants de fermeture des communications interventriculaires 2 980,38
3159534 Implants de fermeture des canaux artériels persistants 2 980,38

II. – a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

– font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l’article L. 165-3-3 du CSS ;
– communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d’établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
– communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l’article R. 165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l’objet d’un code d’inscription au sens du premier alinéa de l’article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l’article R. 165-82 du CSS :

– les organisations d’exploitants font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
– chaque exploitant notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

II. – b) Les produits mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l’objet d’une négociation commune au sens du 1° du I de l’article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l’article R. 165-81 du CSS est l’année 2023.
Les exploitants concernés peuvent présenter, conformément à l’article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».