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Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d’organisation du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré

Le concours externe de recrutement de professeurs certifiés en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré mentionné au I de l’article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
1° Section arts plastiques ;
2° Section documentation ;
3° Section éducation musicale et chant choral ;
4° Section histoire et géographie ;
5° Section langue corse ;
6° Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d’oc ;
7° Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe ;
8° Section langue des signes française (LSF) ;
9° Section langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî ;
10° Section lettres : lettres classiques, lettres modernes ;
11° Section mathématiques ;
12° Section numérique et sciences informatiques ;
13° Section philosophie ;
14° Section physique chimie ;
15° Section sciences économiques et sociales ;
16° Section sciences de la vie et de la Terre ;
17° Section tahitien.


Les concours mentionnés à l’article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les dates et modalités d’inscription, la liste des centres d’examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.


Le concours externe comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission pour les sections mentionnées aux 1° à 5°, 7°, 8° et 10°, à l’exclusion de la section lettres classiques, et 11° à 16° de l’article 1er. Il comporte trois épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission pour les autres sections.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d’admissibilité et de la première épreuve d’admission des sections de ces concours est précisé dans l’annexe du présent arrêté.


La seconde épreuve d’admission, commune à l’ensemble des sections, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d’échange d’une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d’une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l’ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l’engagement associatif ou les périodes de formation à l’étranger.
Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L’épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
L’échange suivant la présentation du candidat et l’entretien en tant que tel s’organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l’un porte sur l’appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L’autre porte sur l’aptitude du candidat à :

a) Se projeter dans le métier de professeur ;
b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l’égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
d) Appréhender l’épanouissement de l’élève dans toutes ses dimensions.

Durée totale de l’épreuve : 35 minutes. Coefficient 3.
Pour toutes les sections, à l’exception de la section langue des signes française, l’épreuve se déroule en français.
Pour la section langue des signes française, le choix de la langue (LSF ou français) dans laquelle se déroule l’épreuve et l’adaptation éventuelle de la durée de celle-ci s’effectue dans les conditions prévues dans l’annexe de la section concernée.


Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d’admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d’admission, la note 0 est éliminatoire.


Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l’éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d’éducation.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d’activité professionnelle du concours.
Pour la seconde épreuve d’admission, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.


Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents visés au troisième alinéa de l’article 6 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.


Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.


Lorsque le jury se constitue en groupes d’examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.


Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).


Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d’enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.


Le ministre chargé de l’éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, remplissant les conditions de diplômes prévues pour l’inscription au concours externe, des épreuves d’admissibilité de ce concours.
Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d’admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée.
Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d’admission.


Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l’élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d’admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.
Lorsqu’une des épreuves d’admissibilité consiste en l’étude par le jury d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission. L’anonymat des épreuves écrites d’admissibilité n’est levé qu’après la délibération du jury.
A l’issue des épreuves d’admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des deux séries d’épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, et le cas échéant, une liste complémentaire. Le ministre chargé de l’éducation nationale arrête, par section et, éventuellement par option, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.


Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d’admission et en cas d’égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d’admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d’admissibilité.


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D’introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d’une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu’il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L’exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 16.


Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l’arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré, demeure régi par ce texte jusqu’à la fin de la session.


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du lendemain de sa publication.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».