Le concours externe et les concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, mentionnés à l’article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les concours mentionnés à l’article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les dates et modalités d’inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie.
Les recteurs d’académie fixent la liste des centres d’épreuves.
L’inscription des candidats s’effectue auprès du recteur d’académie au titre de laquelle ils concourent. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l’académie par ordre de préférence. Les recteurs d’académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d’admissibilité.
Les épreuves du concours externe comportent deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d’admissibilité et d’admission du concours externe est précisé au A de l’annexe du présent arrêté.
Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l’article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d’un enseignement de langue régionale comportent :
1° Les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours externe mentionnées à l’article 3 ;
2° Une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d’oc, langues régionales d’Alsace et des pays mosellans, en fonction de l’importance de leur usage dans l’académie ainsi que des besoins liés à l’accueil des enfants et à leur enseignement.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue choisie.
Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues ci-dessus est précisé au B de l’annexe du présent arrêté.
Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
Toute note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves écrites d’admissibilité des concours mentionnés à l’article 1er est éliminatoire.
La note 0 obtenue à l’une ou l’autre des parties de la deuxième épreuve d’admission des concours mentionnés au précédent alinéa est éliminatoire. Pour toutes les autres épreuves d’admission, la note 0 est éliminatoire.
Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d’académie ou son représentant.
Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d’académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d’académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l’éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Pour l’épreuve d’entretien, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.
Les membres des commissions nationales mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.
Le président, représentant du recteur, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d’académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n’ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs. Il opère, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Lorsque le jury se constitue en groupes d’examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Afin d’assurer l’impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à auditionner les candidats admissibles dans cette même académie.
Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).
Les sujets des épreuves écrites d’admissibilité sont proposés par des commissions nationales constituées à cet effet pour chacun des cinq domaines suivants : français ; mathématiques ; histoire, géographie, enseignement moral et civique ; sciences et technologie ; arts.
Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation, conformément à l’article 6, à être membres de jury. Les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l’une des commissions nationales ou du fait d’une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s’écouler.
Les sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des présidents des commissions, à l’exception des sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial qui sont arrêtés par les recteurs d’académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d’admission sont choisis par le président du jury.
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l’élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d’admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.
A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission.
L’anonymat des épreuves écrites d’admissibilité n’est levé qu’après la délibération du jury. A l’issue des épreuves d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des deux séries d’épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, et le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d’admission ; et en cas d’égalité de points à la première épreuve d’admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d’admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d’admissibilité.
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D’introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l’extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d’une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu’il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L’exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 16.
Les concours externes, les concours externes spéciaux ouverts avant la date de publication du présent arrêté sont régis par l’arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d’organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles jusqu’à la fin de la session.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.