Les précisions du présent arrêté apportées à la réglementation technique et de sécurité, telles que mentionnées à l’article R. 3152-31 du code des transports, s’appliquent aux systèmes de transport routiers automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule pour le transport en commun de personnes.
Les dispositifs listés en annexe 1 sont décrits dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports.
Les procédures listées en annexe 2 sont décrites dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports.
La procédure permettant de prévenir les situations dans lesquelles une personne habilitée serait en mesure d’intervenir sur un véhicule à délégation de conduite défini au 8 de l’article R. 311-1 du code de la route exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé sous l’emprise de l’état alcoolique caractérisé mentionné à l’article L. 3151-9 du code de la route ou ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants mentionné à l’article L. 3151-11 du code de la route, est décrite dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l’article R. 3151-1 du code des transports.
Le centre où l’intervention à distance mentionnée au 8 de l’article R. 3151-1 du code des transports est effectuée est situé sur le territoire français.
La communication orale et visuelle avec les passagers s’effectue en français. L’usage d’autres langues est optionnel.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.