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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 20 janvier 2025 portant création de trois traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « enseignement privé hors contrat – déclaration d’ouverture d’établissement », « enseignement privé hors contrat – déclaration de changement au sein d’un établissement ouvert » et « enseignement privé hors contrat – déclaration des listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants »

Il est créé sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation nationale trois traitements de données à caractère personnel dénommés « enseignement privé hors contrat – déclaration d’ouverture d’établissement », « enseignement privé hors contrat – déclaration de changement au sein d’un établissement ouvert » et « enseignement privé hors contrat – déclaration des listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants », qui sont mis en œuvre sur le fondement d’une obligation légale au sens du c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.


Le traitement « enseignement privé hors contrat – déclaration d’ouverture d’établissement » a pour finalités de permettre le dépôt en ligne de la déclaration d’ouverture d’un établissement privé hors contrat prévue à l’article L. 441-1 du code de l’éducation et la gestion de cette demande par l’administration.
Le traitement « enseignement privé hors contrat – déclaration de changement dans un établissement ouvert » a pour finalités de permettre le dépôt en ligne de la déclaration de changement dans un établissement d’enseignement privé hors contrat prévue à l’article L. 441-3 du code de l’éducation et la gestion de cette demande par l’administration.
Le traitement « enseignement privé hors contrat – déclaration des listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants » a pour finalités de permettre la communication de la liste des personnels exerçant dans un établissement d’enseignement privé hors contrat prévue au premier alinéa du II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation et la gestion de cette déclaration par l’administration.


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements sont définies en annexe du présent arrêté.


I. – Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans les traitements, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d’en connaître :
1° Au niveau académique pour les établissements relevant de leur ressort territorial : les agents en charge du suivi des établissements privés hors contrat au sein des rectorats d’académie et des directions des services départementaux de l’éducation nationale à des fins de gestion et de pilotage ;
2° Au niveau national : les agents de la direction des affaires financières à des fins de pilotage.
II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans les traitements, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l’exercice de leurs compétences et du besoin d’en connaître :
1° Le préfet du département d’implantation de l’établissement et les agents habilités par ce dernier ;
2° Le maire de la commune d’implantation de l’établissement et les agents habilités par ce dernier ;
3° Le procureur de la République et les agents habilités par ce dernier ;
4° Les agents habilités de la direction interministérielle du numérique en charge de la gestion de la plateforme et de l’hébergement des données.


Les données à caractère personnel mentionnées à l’annexe du présent arrêté sont conservées pour les durées suivantes :
1° S’agissant des déclarations d’ouverture et de changement :

– jusqu’à l’expiration du délai d’opposition ou, dans l’éventualité d’une opposition, jusqu’à l’expiration des délais de recours ou jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ;
– jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de dépôt pour les dossiers incomplets ;

2° S’agissant des déclarations des listes de personnels : jusqu’à la fin de l’instruction de la déclaration des listes de personnels par les services académiques et au plus tard un an après le dépôt des listes ;
3° S’agissant des agents accédants aux téléservices : les logs de connexion sont conservés un an.


Les droits d’accès, de rectification et de limitation prévus par les articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 susvisé, ainsi que le droit prévu à l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected]


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».