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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l’année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-22-3-2 du même code

Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


I. – Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 4°, 5° et 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,68 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,61 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,30 €.
II. – Les tarifs des « forfaits âge urgences » ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits mentionnés au 2° des articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes XVI, XVII et XVIII du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l’article L. 162-22 du même code, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


Les montants des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfait coordination des prélèvements d’organes ou de tissus » (CPO) et « forfait transplantation d’organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) sont fixés à l’annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l’annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article en ce qui concerne les forfaits annuels dénommés « forfait coordination des prélèvements d’organes ou de tissus » (CPO).


Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l’article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées » (FAI), sont fixés à l’annexe XII du présent arrêté.


Les zones géographiques dans lesquelles s’appliquent les coefficients géographiques mentionnés à l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l’annexe XIII du présent arrêté.


1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d’hospitalisation à domicile dispensées au profit d’un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui bénéficie d’une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l’article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2025 à 13 %.
2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d’hospitalisation à domicile dispensées au profit d’un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est fixé pour 2025 à 7 %.


Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au V de l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du même code.


1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l’article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l’annexe XIV, aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l’annexe XIV, aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d’engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l’annexe XIV, pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l’annexe XIV du présent arrêté, ainsi que pour l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté.
2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l’annexe XV du présent arrêté.


Le second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 25 août 2021 modifié susvisé est complété par les phrases : « Le montant de ce forfait est fixé à 80 euros la nuitée. Ce montant forfaitaire couvre les frais d’hébergement du patient, mais également ceux de son ou de ses éventuels accompagnants ainsi que les prestations de repas, le cas échéant. »


L’article 7 de l’arrêté du 25 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le nombre « 451,81 » est remplacé par le nombre « 452,72 » ;
2° Au sixième alinéa, le nombre « 692,78 » est remplacé par le nombre « 694,18 » ;
3° Au huitième alinéa, le nombre « 319,95 » est remplacé par le nombre « 320,60 » ;
4° Au neuvième alinéa, le nombre « 438,47 » est remplacé par le nombre « 439,36 ».


La valeur du coefficient mentionné à l’article L. 162-22-3-2 est fixée pour l’année 2025 à 0,7 %.


Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d’organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d’organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l’annexe 11 de l’arrêté du 19 février 2015 :
I. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l’annexe 11 de l’arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
II. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l’annexe 11 de l’arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
I. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d’organes et de tissus » (CPO).
II. – Tarifs des forfaits annuels « transplantation d’organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;
Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
I. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d’organes et de tissus » (CPO).
Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
I. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
II. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale par zone géographique.
Annexe XIV : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux.
Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe XVI : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
I. – Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. – Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Annexe XVII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
I. – Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. – Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
I. – Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique,
– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

II. – Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique,
– y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

Nota. – Les annexes I, II, V et VI seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».