Sont attribués au budget du ministère chargé de la prévention des risques les produits résultant de la rémunération des activités mentionnées aux articles L. 592-14-2, R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l’environnement.
Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au II de l’article 17 de la loi organique du 1er aout 2001 susvisée.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.