L’article R. 6123-130-1 du code la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation pour la modalité “rythmologie interventionnelle” mention B peut être accordée à un demandeur remplissant les deux conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire, à la date du dépôt de sa demande, de l’autorisation mentionnée au 1° de l’article R. 6123-128, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023 ;
« 2° Avoir conclu avec un service autorisé pour la modalité mentionnée au 3° de l’article R. 6123-129 une convention qui prévoit les modalités de coopération entre les deux sites, permettant notamment l’accès des patients aux prises en charge manquantes dans des délais compatibles avec la sécurité de celles-ci. Lorsque le service autorisé pour la modalité mentionnée au 3° de l’article R. 6123-129 relève de la même structure juridique, une procédure interne formalisée tient lieu de convention. »
L’article R. 6123-132 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « une structure autorisée » sont remplacés par les mots : « un service autorisé » et après les mots : « chirurgie cardiaque », sont insérés les mots : « , adapté à l’âge des patients, » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « une structure autorisée » sont remplacés par les mots : « un service autorisé » et, après les mots : « chirurgie cardiaque », sont insérés les mots : « , adapté à l’âge des patients. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut, il conclut une convention permettant l’accès des patients, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, à un site autorisé à l’activité de chirurgie cardiaque, adapté à l’âge des patients et dispose en outre, sur son propre site :
« 1° Pour la prise en charge des adultes, d’un accès à un service autorisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique “chirurgie thoracique et cardiovasculaire” ou “chirurgie vasculaire et endovasculaire” ;
« 2° Pour la prise en charge des enfants, d’un accès à un service autorisé en chirurgie pédiatrique, assorti de la présence d’une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire. » ;
3° Le III est abrogé.
L’article R. 6123-174 du même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pouvant être mis en œuvre en psychiatrie » sont remplacés par les mots : « permettant le respect de cette condition d’implantation » ;
2° La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté fixe les modes de prise en charge qui peuvent être déployés en-dehors du site autorisé afin de garantir la continuité des parcours des patients. »
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.