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Cour d’appel de Colmar, le 28 mars 2025, n°22/00946

Sommaire rédigé par l’IA

Cour d’appel de Colmar, le 28 mars 2025, n°22/00946

Les faits concernent un litige entre Mme [O] [N] et Mme [K] [I] ainsi que M. [Z] [N] relatif à des constructions empiétant sur la propriété de Mme [O] [N]. Cette dernière a demandé la démolition des constructions et des dommages et intérêts suite à l’édification de ces éléments par ses voisins.

La Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 19 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes. XXX a condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [I] à enlever les constructions litigieuses et a accordé à Mme [O] [N] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ont été rejetées.

Article rédigé par l’IA

Commentaire d’arrêt1°) Le sens de la décision
La Cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 28 mars 2025 (n°22/00946), se prononce sur un litige relatif à des empiétements sur une propriété privée. La demande principale de la requérante, Mme [O] [N], consistait à obtenir la démolition de constructions érigées par ses voisins, Mme [K] [I] et M. [Z] [N], sur son terrain. La Cour a infirmé en partie le jugement du tribunal de première instance qui avait débouté Mme [O] [N] de ses demandes, en retenant que la prescription acquisitive était acquise au profit des défendeurs pour la gouttière litigieuse. Cependant, elle a également ordonné l’enlèvement des autres constructions érigeant sur le terrain de Mme [O] [N]. Le sens de la décision réside donc dans la reconnaissance d’un empiétement conforme à la prescription acquisitive pour une partie, tandis que pour d’autres éléments, elle impose des mesures de retrait.

2°) La valeur de la décision
La valeur de cet arrêt peut être jugée à la fois positive et critiquable. D’une part, il respecte les principes de droit civil relatifs à la propriété et à la prescription, en confirmant que la possession prolongée peut conduire à l’acquisition de droits sur un bien. D’autre part, l’arrêt soulève des interrogations quant à la clarté des motifs exposés, notamment sur la façon dont la prescription acquise a été déterminée. De plus, l’erreur matérielle concernant l’article du code civil cité par le premier juge, bien que considérée comme non substantielle, mérite d’être signalée car elle révèle une certaine confusion dans l’application des règles de prescription. Cette décision, bien que conforme aux textes, peut être perçue comme ambiguë dans sa formulation, ce qui pourrait engendrer des difficultés d’interprétation pour les praticiens.

3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative car elle précise l’application des règles relatives à l’empiétement et à la prescription en matière de propriété. En confirmant la reconnaissance de la prescription acquisitive pour une partie des constructions, cette décision renforce la sécurité juridique en matière de propriété. Toutefois, elle souligne également la nécessité d’une preuve claire et précise des droits de propriété, ce qui pourrait influencer les futurs litiges similaires. En intégrant cette décision dans le paysage juridique actuel, elle invite les praticiens à une vigilance accrue quant à la documentation et à la preuve de possession pour éviter des contestations sur la validité des droits de propriété. Enfin, la décision pourrait avoir des répercussions sur des cas similaires traités par d’autres juridictions, contribuant ainsi à une harmonisation des pratiques dans le domaine de la propriété immobilière.

Texte intégral de la décision

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».