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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2024, n°19/04993

Sommaire rédigé par l’IA

Cour d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2024, n°19/04993

XXX cette affaire, M. [Y] [O] conteste un jugement du Tribunal d’Instance de Cognac qui a ordonné son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation à Mme [D] [F] veuve [O]. L’association ATPEC, en tant que tuteur de Mme [D] [F], a soulevé un incident de péremption d’instance.

La cour déclare recevables les conclusions d’incident de l’association ATPEC, rejette la demande de péremption d’instance, déclare irrecevable la demande de M. [Y] [O] concernant les conclusions au fond de l’association ATPEC, et condamne l’association ATPEC à verser 1 000 euros à M. [Y] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Article rédigé par l’IA

Commentaire d’arrêt juridique sur la décision de la Cour d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2024, n°19/04993

1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux porte sur un litige en matière d’expulsion et de demande d’indemnités. Elle répond principalement à la question de savoir si l’instance d’appel est périmée en raison de l’absence de diligences des parties. La Cour a considéré que l’instance n’est pas périmée, car la partie appelante, M. [O], a agi dans le délai imparti après avoir signifié sa déclaration d’appel. La cour a également déclaré recevables les conclusions d’incident de l’association ATPEC, mais a rejeté la demande de péremption de l’instance.

La décision clarifie que les délais procéduraux doivent être respectés, mais elle souligne également que l’absence d’actes de la partie intimée ne saurait être imputée à l’appelant, qui était en attente de réponses à ses propres conclusions. En somme, la Cour dispose que la péremption de l’instance ne s’applique pas dans ce contexte, ce qui est crucial pour protéger le droit d’appel.

2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision réside dans sa capacité à clarifier les règles concernant la péremption de l’instance. En rejetant la demande de péremption, la Cour rappelle que le respect des délais de procédure est essentiel, tout en reconnaissant que l’inaction d’une partie ne doit pas pénaliser l’autre. Cette décision est méritoire en ce qu’elle met en avant le principe de l’équité procédurale.

Cependant, certaines critiques peuvent être émises concernant la complexité des délais procéduraux et leur impact sur l’accès à la justice. La décision, bien qu’éclairante, pourrait laisser place à des ambiguïtés pour ceux qui ne sont pas familiers avec les subtilités du droit procédural.

3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, car elle établit un précédent concernant le traitement des incidents de péremption d’instance. Elle souligne l’importance de la diligence des parties dans le cadre des procédures judiciaires, tout en clarifiant que la péremption ne doit pas être appliquée de manière automatique, mais en tenant compte des circonstances de chaque affaire.

Cette décision pourrait également influencer d’autres affaires similaires, où des questions de délais et de diligence sont en jeu, en incitant les parties à agir rapidement tout en offrant une protection aux appelants dont les droits pourraient être compromis par l’inaction de l’intimé. En cela, elle contribue à un meilleur équilibre dans la gestion des procédures judiciaires.

Texte intégral de la décision

2ème XXX

———————-

[Y] [O]

C/

Association ATPEC

———————-

N° RG 19/04993 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHIN

———————-

DU 26 JUIN 2024

———————-

ORDONNANCE

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XXX, XXX DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème XXX de la Cour d’XXX de XXX, assisté de XXX VIGNOLLE-XXX, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

[Y] [O]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11] – [Localité 9]

Ayant pour avocat Me XXX de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX

Défendeur à l’incident,

Appelant d’un jugement (R.G. 11-18-178) rendu le 26 août 2019 par le Tribunal d’Instance de COGNAC suivant déclaration d’appel en date du 17 septembre 2019,

à :

Association ATPEC

es qualité de tuteur de Madame [D] [F] veuve [O] née le XXX naissance 3 1924 à [Localité 12] (85)

demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]

Ayant pour avocat Me XXX de la SCP XXX, avocat au barreau de XXX

Demanderesse à l’incident,

Intimée,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 26 août 2019 par lequel le tribunal d’instance de Cognac a :

– constaté que M. [Y] [O] occupe sans droit ni titre les bâtiments et terrains cadastrés AC [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], commune de [Localité 9],

– condamné en conséquence M. [O] à libérer les lieux loués,

– autorisé à défaut d’exécution spontanée, Mme [D] [F] veuve [O] à faire procéder à l’expulsion de M. [O] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique,

– condamné M. [O] à verser la somme de 457,35 euros à Mme [O] au
titre de l’indemnité d’occupation mensuelle entre le 11 février 2014 et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges,

– rejeté la demande formulée par Mme [O] au titre de l’astreinte,

– condamné M. [O] à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [O] aux entiers dépens ;

Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2019 par M. [O] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2022 par lesquelles l’association ATPEC, es qualités de tuteur de Mme [D] [F] veuve [O], demande au conseiller de la mise en état :

– de la dire et juger recevable et bien fondée en son incident,

en conséquence,

– de constater la péremption de l’instance,

– de condamner M. [O] aux entiers dépens de l’incident ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023 aux termes desquelles M. [O] demande au conseiller de la mise en état :

– de déclarer irrecevables les conclusions de l’association ATPEC signifiées le 17 et le 21 novembre 2022,

– de dire irrecevables les moyens de défense et d’incident soulevés par l’association ATPEC,

– de dire que l’instance d’appel n’est pas périmée,

– de débouter l’association ATPEC de ses prétentions,

– de condamner l’association ATPEC au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

Après plusieurs renvois de l’examen de l’incident à la demande de l’une ou de l’autre des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

MOTIVATION

Sur la péremption d’instance

En application des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.

Aucun délai procédural n’est imposé à l’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], pour
soulever par voie de conclusions un incident relatif à la péremption d’instance. Ses conclusions d’incident sont donc recevables.

M. [O] a signifié à la partie adverse sa déclaration d’appel le 29 octobre 2019, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti.

Ses premières conclusions du 16 décembre 2019 ont été notifiées à l’intimée le 19 décembre 2019.

L’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], a constitué avocat devant la cour le 14 janvier 2020.

Une ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le conseiller de la mise en état a fixé la date de l’examen de l’affaire au 6 décembre 2022 avec clôture des débats au 22 novembre 2022.

Aucun événement procédural n’est effectivement intervenu entre le 14 janvier 2020 et le 12 avril 2022, soit pendant plus de deux ans.

Il ne peut être reproché à M. [O] de ne pas avoir effectué de diligence durant plus de deux ans alors que l’intimée n’a pas conclu dans le délai de trois mois en réponse aux premières écritures de l’appelant. Ce dernier ne pouvait donc que demeurer dans l’attente des écritures en réplique de son adversaire.

XXX l’a récemment affirmé la 2ème chambre civile de la cour de cassation dans quatre arrêts du 7 mars 2024, lorsque l’une des parties a conclu dans le délai de l’article 904 du Code de procédure civile et n’a plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire et que le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, la péremption ne court plus dès lors à son encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou lui enjoint d’accomplir une diligence particulière.

Ce revirement de jurisprudence est applicable aux procédures en cours.

Il n’est pas soutenu par l’association ATPEC, es-qualités, que d’autres diligences particulières restaient à la charge de M. [O].

Il convient dès lors de rejeter la demande de
péremption de l’instance.

Sur l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’association ATPEC,

M. [O] soulève l’irrecevabilité des conclusions au fond signifiées par RPVA le 21 novembre 2022 par l’association ATPEC, es-qualités.

Cette question est de la compétence de la cour saisie au fond et non du conseiller de la mise en état. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.

L’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], sera condamnée au paiement à M. [O] d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

– Déclare recevables les conclusions d’incident signifiées le 17 novembre 2022 par l’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O] ;

– Rejette la demande de péremption d’instance ;

– Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Y] [O] tendant à déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées le 21 novembre 2022 par l’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O] ;

– Condamne l’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], à verser à M. [Y] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamne l’association ATPEC, es-qualités de tuteur de Mme [F] veuve [O], au paiement des dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par XXX DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par XXX VIGNOLLE-XXX, greffier.

Le greffier XXX

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».