Il est créé une mention « activité golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des quatre blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation et d’apprentissage en activité golf dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure ;
– bloc de compétences 4 (BC4) : commercialiser des produits et services d’enseignement en golf dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l’article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
– justifier du niveau de jeu suivant :
– pour les hommes : être titulaire d’un index de jeu égal ou inférieur à 7.4, avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus sept dans des grands prix ou des épreuves nationales fédérales. Une seule carte par épreuve pourra être retenue ;
– pour les femmes : être titulaire d’un index de jeu égal ou inférieur à 9.4, avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus neuf dans des grands prix ou des épreuves nationales fédérales. Une seule carte par épreuve pourra être retenue.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d’une attestation de niveau de jeu délivrée par le directeur technique national du golf ou son représentant.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de mettre en œuvre une séance d’initiation en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d’une séance d’initiation en golf axée sur la sécurité des pratiquants et des tiers, d’une durée de trente minutes, suivie d’un entretien d’une durée de quinze minutes au maximum portant prioritairement sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative des blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d’un diplôme de niveau 5 et justifier d’une expérience de trois années de coordonnateur de formation ou de formateur.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être, a minima, titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf », « golf » ou équivalent et justifier de trois années d’expérience professionnelle en golf.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
En outre, les contenus de formations spécifiques à l’enseignement du golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf », « golf » ou équivalent et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle en golf.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation » et 4 (BC4) Commercialiser des produits et services d’enseignement en golf dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs des blocs de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des cycles et des séances de découverte, d’initiation et d’apprentissage de l’activité golf dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ du golf et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif en golf.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf » figure en annexe III au présent arrêté.
L’avis du directeur technique national de golf prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activité golf ».
A compter du 31 décembre 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 10 octobre 2016 modifié portant création de la mention « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 10 octobre 2016 modifié portant création de la mention « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er janvier 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de cette date.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.