L’arrêté du 17 septembre 2024 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Au sein de chaque groupement ou formation dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont élus un conseiller concertation officier, un conseiller concertation sous-officier et un vice-conseiller concertation sous-officier.
Par exception, certaines formations disposent d’une répartition différente de leurs conseillers concertations de deuxième niveau, conformément à l’annexe du présent arrêté. »
Au d de l’article 11, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – A l’exception des mandats visés à l’article 3 du présent arrêté et des mandats de vice-conseiller concertation, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de même niveau au sein du même commandement auprès duquel il est institué.
A l’issue de ces deux mandats consécutifs, le conseiller concertation sortant est inéligible durant une période de 18 mois pour exercer un mandat de conseiller concertation ou de vice-conseiller concertation de même niveau au sein du même commandement auprès duquel il est institué. »
Les troisième, douzième et seizième tableaux de l’annexe sont remplacés par les tableaux de l’annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.