Après l’article 1er de l’arrêté susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le diplôme d’Etat de moniteur éducateur peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l’expérience, conformément à l’article L. 335-5 du code de l’éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 6411-1 du code du travail. La procédure de validation des acquis de l’expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail. »
A l’article 7 de l’arrêté susvisé, le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions précisées dans le tableau figurant en annexe VI ».
Dans l’arrêté susvisé, il est créé une annexe VI intitulée « ANNEXE VI. – TABLEAU DES DISPENSES DE FORMATION ET DE CERTIFICATION ET DES ALLÈGEMENTS DE FORMATION AU TITRE DU DIPLÔME DÉTENU PAR LE CANDIDAT », dont les dispositions figurent en annexe I du présent arrêté.
L’annexe III de l’arrêté susvisé est remplacée par l’annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.