Les incidents d’aviation civile, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile conformément à l’article R. 6222-5 du code des transports, sont mentionnés dans l’annexe 1 au présent arrêté lorsqu’ils concernent un aéronef avec membre d’équipage de conduite à bord équipé d’un ou de plusieurs turbomoteurs ou un aéronef avec membre d’équipage de conduite à bord inscrit sur la liste de flotte d’un exploitant titulaire d’un certificat de transporteur aérien.
Les incidents d’aviation civile concernant les aéronefs avec membre d’équipage de conduite à bord autres que ceux visés à l’article 1er ci-dessus, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile conformément à l’article R. 6222-5 du code des transports, sont mentionnés dans l’annexe 2 au présent arrêté.
Les incidents d’aviation civile concernant les aéronefs sans membre d’équipage de conduite à bord, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile conformément à l’article R. 6222-5 du code des transports, sont mentionnés dans l’annexe 3 au présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les personnes mentionnées aux articles R. 6222-6, R. 6222-7 et R. 6222-8 du code des transports peuvent porter à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile tout autre événement si elles le jugent utile pour l’amélioration de la sécurité.
L’arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d’aviation civile devant être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.