L’indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée, par l’organisme d’accueil avec lequel une personne volontaire a souscrit un contrat mentionné à l’article L. 120-3 du même code, à la personne volontaire affectée sur le territoire métropolitain et dont la résidence principale se situe dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Le montant brut de cette indemnité est fixé par référence au montant de l’indemnité mensuelle brute mentionnée à l’article R. 121-23 du code du service national ainsi qu’il suit :
– une fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
– une fois et demi le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe à La Réunion et à Mayotte ;
– deux fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette indemnité est soumise au paiement des cotisations et des contributions dues en application de l’article L. 120-26 du code du service national.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Il s’applique aux contrats de service civique conclus à compter de cette date.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.