Le premier alinéa de l’article D. 612-1-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’il est hébergé en internat dans un lycée situé dans une académie autre que celle du domicile de ses représentants légaux, l’adresse du lieu d’hébergement à l’internat est également prise en compte comme adresse de référence du candidat pour l’application du V de l’article L. 612-3 du code de l’éducation. »
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en que qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.