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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif à l’extension d’avenants et d’un avenant à un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d’application, les stipulations des avenants ci-après indiqués.
Ces avenants pourront être consultés en direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07.
Dans un délai d’un mois, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau des avenants peuvent s’opposer à leur extension. L’opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Textes dont l’extension est envisagée :
Avenant du 16 janvier 2025 à l’accord du 13 février 2024.
2 avenants du 16 janvier 2025.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Objet :

– salaires minima conventionnels dans les secteurs des entrepreneurs de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des professionnels de l’œuf ;
– mise en place d’un régime de prévoyance harmonisé ;
– régime frais de santé harmonisé.

Signataires :
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEB).
Syndicat national des industriels et professionnels de l’oeuf (SNIPO).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CGT-FO.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».