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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-206 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l’aide personnalisée au logement des logements locatifs sociaux et aux modalités d’augmentation des loyers maximaux à l’issue de certains travaux de rénovation lourde

L’article D. 353-16 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le loyer maximum a fait l’objet d’une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l’article L. 353-9-2, il n’est applicable qu’aux nouveaux locataires. »


Après l’article D. 353-16 du même code, il est inséré un article D. 353-16-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 353-16-1. – Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l’article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de loyer maximum identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d’agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts.
« Le montant de loyer maximum qui aurait été applicable pour un même logement locatif neuf est calculé selon les modalités définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement et en fonction de la localisation et des modalités de financement du logement, des caractéristiques et de la qualité de la construction de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier et de la taille moyenne des logements.
« Lorsqu’il est exprimé en surface corrigée, le loyer maximum est exprimé en surface utile, telle que définie à l’article D. 331-10. »


L’annexe I à l’article D. 353-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article 9, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Lorsque la superficie est exprimée en surface corrigée ou lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, le » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 9, sont insérées les dispositions suivantes :
« Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

» ;
3° L’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le loyer maximum a fait l’objet d’une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l’article L. 353-9-2, il n’est applicable qu’aux nouveaux locataires. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 9 bis, après les mots : « fait suite à une acquisition, », sont insérés les mots : « , et lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 9 bis, après la première phrase, sont insérés la phrase et le tableau suivants : « Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer dérogatoire maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer dérogatoire maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

».


Le 5 du A du 3° du document prévu par l’article 1er des annexes I et II à l’article D. 353-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile, figurant à l’annexe III à l’article D. 353-1 du même code, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
« 5-a) L’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts :
«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en euros par mètre carré de surface utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement

(col. 4 × col. 5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« 5-b) L’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS) :

« – Logements financés via un PLAi

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

« – Logements financés via un PLUS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« – Logements financés via un PLS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

».


L’annexe I à l’article D. 353-59 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article 8, le mot : « Le » est remplacé par les mots suivants : « Lorsque la superficie est exprimée en surface corrigée ou lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, le » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 8, sont insérées les dispositions suivantes :
« Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

» ;
3° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le loyer maximum a fait l’objet d’une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l’article L. 353-9-2, il n’est applicable qu’aux nouveaux locataires. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 8 bis, après les mots : « fait suite à une acquisition, », sont insérés les mots : « , et lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 8 bis, après la première phrase, sont insérés la phrase et le tableau suivants : « Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer dérogatoire maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer dérogatoire maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

».


Le 5 du A du 3° du document prévu par l’article 1er de l’annexe à l’article D. 353-59 du code de la construction et de l’habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile, figurant à l’annexe I à l’article D. 353-59 du même code, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
« 5-a) L’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts :
«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes
LOYER
maximum

du logement en

euros par mètre carré de surface utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement

(col. 4 × col. 5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers. .

« 5-b) L’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS) :

« – Logements financés via un PLAi

«

DÉSIGNATION des logements SURFACE habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE réelle des annexes SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT propre au logement LOYER MAXIMUM du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

« – Logements financés via un PLUS

«

DÉSIGNATION des logements SURFACE habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE réelle des annexes SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT propre au logement LOYER MAXIMUM du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« – Logements financés via un PLS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

».


L’annexe I à l’article D. 353-90 du même code est ainsi modifiée :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article 8, le mot : « Le » est remplacé par les mots suivants : « Lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, le » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 8, sont insérées les dispositions suivantes :
« Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

» ;
3° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le loyer maximum a fait l’objet d’une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l’article L. 353-9-2, il n’est applicable qu’aux nouveaux locataires. »


Le 5 du A du 3° du document prévu par l’article 1er de l’annexe I à l’article D. 353-90 du code de la construction et de l’habitation, figurant à l’annexe I à l’article D. 353-90 du même code, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
« 5-a) L’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts :
«

DÉSIGNATION des logements SURFACE habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes
LOYER
maximum

du logement en

euros par mètre carré de surface utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement

(col. 4 × col. 5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« 5-b) L’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS) :

« – Logements financés via un PLAi

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

« – Logements financés via un PLUS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« – Logements financés via un PLS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 x col.
5 x col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

».


L’annexe II à l’article D. 353-90 du même code est ainsi modifiée :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article 8, le mot : « Le » est remplacé par les mots suivants : « Lorsque la superficie est exprimée en surface corrigée ou lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, le » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 8, sont insérées les dispositions suivantes :
« Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

» ;
3° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le loyer maximum a fait l’objet d’une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l’article L. 353-9-2, il n’est applicable qu’aux nouveaux locataires. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 8 bis, après les mots « fait suite à une acquisition, », sont insérés les mots : « , et lorsque l’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts, » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 8 bis, après la première phrase sont insérés la phrase et le tableau suivants : « Lorsque l’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS), le loyer dérogatoire maximum déterminé pour chacun des prêts obtenus est renseigné dans le tableau ci-dessous :
«

Prêt locatif aidé Loyer dérogatoire maximum en euros par mètre carré par mois
(exprimé en surface utile)
PLAi
PLUS
PLS

».


Le 5 du A du III du document prévu par l’article 1er de l’annexe II à l’article D. 353-90 du code de la construction et de l’habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile, figurant à l’annexe II à l’article D. 353-90 du même code, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
« 5-a) L’opération a bénéficié d’un des prêts locatifs aidés ou n’a pas bénéficié d’un de ces prêts :
«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes
LOYER
maximum

du logement en

euros par mètre carré de surface utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement

(col. 4 × col. 5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« 5-b) L’opération a bénéficié de plus d’un prêt locatif aidé (PLAi, PLUS, PLS) :

« – Logements financés via un PLAi

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

« – Logements financés via un PLUS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6) (*)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total
(*) La majoration prévue à l’article 9 de la convention est susceptible de s’appliquer à ces loyers.

« – Logements financés via un PLS

«

DÉSIGNATION

des logements
SURFACE

habitable
(art. R. 156-1)
SURFACE

réelle

des annexes
SURFACE UTILE
(surface habitable augmentée de
50 % de la surface des annexes)
LOYER
maximum

du logement en
euros par mètre
carré de surface
utile
COEFFICIENT

propre au logement
LOYER

MAXIMUM

du logement
(col. 4 × col.
5 × col. 6)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Total

».


Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».