Le nombre de sièges d’un comité de coordination de la santé sexuelle avec, le cas échéant, pour chaque membre titulaire, un ou plusieurs membres suppléants, est défini par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente nomme les membres de chacun des collèges prévus à l’article D. 3121-37 du code de la santé publique qui constituent le comité selon les modalités suivantes :
1° Pour les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 3121-37, après concertation des organismes, institutions, syndicats, associations et réseaux choisis en considération de l’implication des acteurs dans le dispositif régional de santé sexuelle ;
2° Pour les membres du collège prévu au 3° de l’article D. 3121-37, après concertation des associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du même code et dont l’action s’inscrit dans le champ de la santé sexuelle ;
3° Pour les membres du collège mentionné au 4° de l’article D. 3121-37 en raison de leurs compétences, qualifications, expériences particulières en matière de santé sexuelle.
Le directeur général de l’agence régionale de santé veille à une représentation équilibrée de chacun des collèges au sein du comité. Il s’assure de la représentation de chaque composante de la santé sexuelle et des professionnels et structures qui prennent en charge les populations les plus vulnérables au sein du comité.
Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable.
Les règles de suppléance sont les suivantes :
1° Les membres du comité qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
Les membres du comité déclarent, préalablement à leur participation, leurs liens d’intérêts auprès de l’agence régionale de santé, conformément à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur, nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Chaque poste vacant est renouvelé à la plénière qui suit le décès, la démission ou la perte de qualité du membre.
L’action du comité s’inscrit dans le cadre d’une convention, annuelle ou pluriannuelle, conclue entre l’organisme au sein duquel le comité est installé et l’agence régionale de santé territorialement compétente. Cette convention décline les missions telles que définies en annexe I du présent arrêté. Elle est assortie d’indicateurs d’activité et financiers.
Cette convention est exigée pour l’attribution de crédits du fonds d’intervention régional défini à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les objectifs sont fixés dans cette convention par l’agence régionale de santé territorialement compétente en cohérence avec les politiques régionales et nationales en faveur de la santé sexuelle et avec les spécificités de son territoire.
Lorsque plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont présents sur une même région, une convention est conclue entre eux et l’agence régionale de santé territorialement compétente afin de s’assurer de la cohérence de leur action sur la région.
Le comité élit en son sein, un président, un vice-président et un bureau, lors de la première réunion plénière suivant le renouvellement des mandats.
Le bureau est constitué de huit à dix membres, dont un président et un vice-président.
La composition du bureau intègre au moins deux personnes de chacun des quatre collèges mentionnés à l’article D. 3121-37 du CSP.
Si aucune personnalité du collège prévu au 4° à l’article D. 3121-37 du CSP ne souhaite être désignée comme membre du bureau, le bureau peut n’être constitué que des membres des trois autres collèges cités dans le décret. Le constat de cette situation est consigné dans un procès-verbal de carence rédigé pour cette occasion par le président du comité et transmis à l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Le bureau est en charge notamment de proposer à l’ensemble des membres du comité un programme d’activité pour l’année N + 1 qui tient compte des objectifs fixés par l’agence régionale de santé territorialement compétente dans la convention prévue à l’article 6 du présent arrêté, des priorités définies au niveau local et de celles envisagées sur le plan régional et national.
Les membres occupent effectivement leur poste. Un membre absent à plus de trois réunions de bureau consécutives, sans motif légitime, est considéré démissionnaire.
Le comité se dote d’un règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités d’élection et de fonctionnement, les rôles et les missions du bureau, de la présidence et de la vice-présidence ainsi que les relations entre le bureau et les autres membres du comité.
Ce règlement intérieur précise l’organisation des éventuelles commissions et groupes de travail qui peuvent avoir des périmètres régionaux ou infra régionaux.
Le comité organise au minimum trois réunions plénières par an, dont au moins une réunion en présence d’un représentant de l’agence de santé territorialement compétente.
Le comité se réunit sur convocation de son président. L’ordre du jour est fixé par le président et le vice-président. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.
L’ensemble des titulaires et suppléants sont invités aux réunions plénières, mais seuls les titulaires, ou en cas d’absence leurs suppléants, disposent du droit de vote.
Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Ces documents et l’ordre du jour doivent être adressés, sauf cas d’urgence dûment justifié, à l’ARS au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Le rapport annuel, le budget et le programme d’activité de l’année N + 1, présentés par le bureau du comité, sont discutés et validés en réunion plénière.
Les modalités des parcours en santé sexuelle, les freins et leviers à l’offre de soins en santé sexuelle dans le territoire de référence et l’actualisation des données de santé publique pour le territoire du comité sont présentés au cours de ces réunions.
Le cahier des charges des comités de coordination régionale de la santé sexuelle mentionnés à l’article D. 3121-34 du code de la santé publique figure en annexe I du présent arrêté.
L’arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif à l’implantation des comités de coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine et l’arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif aux modalités de composition des comités de coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine, sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 mars 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.